Selon le Règlement Délégué (UE) 2017/1182 de la Commission, complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants, afin de réduire la charge administrative, il convient que les États membres puissent accorder des dérogations à l'obligation générale de classement des carcasses aux petits établissements.
Sur la base de l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de la grille utilisée dans l'Union pour le classement, il y a lieu de prévoir de telles dérogations pour les abattoirs qui abattent, par semaine, en moyenne annuelle, moins de 150 bovins âgés de 8 mois ou plus, ou moins de 500 porcs. Néanmoins, afin notamment de garantir la représentativité des prix communiqués, les États membres peuvent fixer des limites inférieures en fonction de leur situation nationale.
Étant donné que certains abattoirs engraissent dans leurs propres établissements des bovins âgés de 8 mois ou plus et des porcs, il n'y a pas de prix de marché à relever pour les carcasses de ces animaux. L'application des grilles de classement obligatoire de l'Union n'est donc pas nécessaire dans ces cas. Il convient par conséquent d'autoriser les États membres où existe cette pratique à déroger aux règles de classement obligatoire des carcasses en ce qui concerne ces abattoirs. Il convient que cette dérogation puisse également être prévue pour le classement des carcasses des races locales de porcs présentant une composition corporelle ou anatomique particulière ou faisant l'objet de modes particuliers de commercialisation lorsque ces particularités rendent impossible le classement homogène et standardisé des carcasses.
Étant donné que la teneur en viande maigre des carcasses de porcs a augmenté de façon continue, la majorité des carcasses de porcs sont classées dans deux catégories seulement. Il est donc nécessaire de permettre aux États membres de subdiviser en sous-classes les classes de classement des carcasses de porcs prévues au point B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, afin de garantir la différenciation des carcasses de porcs.
En outre, compte tenu des exigences du marché en ce qui concerne la détermination de la valeur commerciale de la carcasse de porc, il convient d'autoriser également l'utilisation de critères d'évaluation autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre.
Mardi, 4 juillet 2017/ JOUE/ Union Européenne.
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