Le décret modifie l'article D. 212-37 du code rural et de la pêche maritime. Il prévoit qu'à titre dérogatoire les porcins circulant entre deux sites d'élevage liés peuvent ne pas être identifiés avant leur sortie du premier site, sous réserve que le lien entre les deux sites soit enregistré dans la base de données nationale d'identification des porcins mentionnée à l'article D. 212-39 du même code.
L'article D. 212-37 du code rural et de la pêche maritime prévoit, en effet, que tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.
Jeudi, 15 janvier 2015/ Journal officiel de la République française/ France.
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