En ce qui concerne la Pologne, compte tenu des distances relativement grandes entre les foyers les plus récents, que la Pologne impute provisoirement au facteur humain, ainsi que des récentes données épidémiologiques, et afin de prévenir l'apparition de nouveaux foyers, la Commission a jugé nécessaire et proportionné de couvrir des zones considérablement plus vastes aussi bien que d'établir des mesures spécifiques restreignant le mouvement des animaux et de leurs produits dans les zones décrites à l'annexe de la nouvelle Décision d'Exécution (UE) 2016/1770.
D'autre part, tenant compte que aucun cas de peste porcine africaine n'a jamais été signalé dans les zones les plus septentrionales de la Pologne actuellement mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE, il convient de prendre en considération l'absence de foyer dans les zones les plus septentrionales de la Pologne et de réviser la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. En conséquence, certaines zones de la Pologne actuellement mentionnées dans la dite partie II devraient désormais figurer dans la partie I de cette annexe, comme décrit la Décision d'Exécution (UE) 2016/1771.
En ce qui concerne la Lituanie, en septembre 2016, un foyer de peste porcine africaine a été détecté chez des porcs domestiques dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, dans une zone actuellement mentionnée dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE. L'apparition de ce foyer, associée à l'évolution récente de la situation épidémiologique, entraîne une augmentation du niveau de risque qui doit être prise en considération. En conséquence, certaines zones de la Lituanie mentionnées dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE devraient désormais figurer dans la partie III de cette annexe.
Mercredi, 5 octobre 2016/ JOUE/ Union Européenne.
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