La Commission européenne a publié le Règlement (UE) No 1137/2014 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne la manipulation de certains abats provenant d'animaux destinés à la consommation humaine
Le règlement (CE) no 853/2004 dispose que les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect d'exigences spécifiques en vue du traitement ultérieur des abats, tels que les estomacs de ruminants et les pattes d'ongulés.
Conformément à l'annexe III dudit règlement, avant d'être transportés vers un autre établissement, les pattes d'ongulés destinées à subir un traitement ultérieur doivent être dépouillées ou blanchies et épilées, et les estomacs de ruminants blanchis ou nettoyés à l'abattoir. L'équipement nécessaire pour effectuer le dépouillement ou l'échaudage et l'épilage requiert des investissements importants. Par conséquent, les petits et moyens abattoirs en particulier ne sont pas en mesure de manipuler eux- mêmes de manière rentable les pattes destinées à la consommation humaine.
Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence. À l'annexe III, section I, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004, le point 18 est remplacé par le texte suivant:
«18. lorsqu'ils sont destinés à subir un traitement ultérieur: a) les estomacs doivent être blanchis ou nettoyés. Toutefois, dans le cas d'estomacs de jeunes ruminants destinés à la production de présure, les estomacs ne doivent être que vidés; b) les intestins doivent être vidés et nettoyés; c) les têtes et les pattes doivent être dépouillées ou blanchies et épilées. Toutefois, lorsque l'autorité compétente l'autorise, les pattes visiblement propres peuvent être transportées vers un établissement agréé procédant à un traitement ultérieur des pattes en vue de la consommation humaine, et être dépouillées ou blanchies et épilées dans cet établissement.»
Martedi, 28 octobre 2014/ JOUE/ Union Européenne.
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